16. Malgré toute disposition inconciliable, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi établie lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises ou lors de la terminaison d’un régime de retraite ne peut ni être inférieure à zéro, ni excéder le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, tel qu’établi à la date de la terminaison ou du retrait.